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Propriété Les grosses réparations incombent au nu-propriétaire

Nous sommes en présence d’une indivision entre quatre nus-propriétaires et un usufruitier. À qui incombe la charge des grosses réparations (toiture…) ?

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Aux termes de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire, sauf si celles-ci sont occasionnées par un défaut d’entretien.

Les grosses réparations sont celles qui concernent le gros œuvre : réfection des murs extérieurs ou de refend, des charpentes, des couvertures. Toutes les autres réparations, qui n’affectent pas une partie importante de l’immeuble et ne concernent pas la conservation de sa structure, sont d’entretien, notamment celles des portes et fenêtres, les travaux de peinture, le ravalement des façades.

D’après la jurisprudence, si au cours de l’usufruit, le nu-propriétaire peut forcer l’usufruitier à faire des réparations d’entretien nécessaires à la conservation de l’immeuble, la réciproque n’est pas vraie. L’usufruitier ne dispose d’aucune action pour contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations, sauf si celui-ci a, par sa faute, diminué ou troublé la jouissance de l’usufruitier. Si l’usufruitier a effectué lui-même les réparations, en particulier lorsqu’elles sont nécessaires à l’utilisation du bien, il dispose contre le nu-propriétaire d’un recours pour le montant de la plus-value qui en résulte, mais cette action ne peut être exercée qu’en fin d’usufruit.

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